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LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
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CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'Etat ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 milimètres en moins et de 8 milimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré ; il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et le Maroc peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Déclaration de l'exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
Présente les pièces justificatives suivantes (cf. note 1) :
M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
A , le
(Signature)
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Déclaration prévue à l'article 27
Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire (cf. note 2) , ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec :
la Communauté européenne/le Maroc (cf. note 3)
et sont originaires de :
Maroc/la Communauté européenne (3) (cf. note 4)
(Lieu et date)
(Signature)
(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration).
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MODÈLE DE L'EMPREINTE DE CACHET VISÉE À L'ARTICLE 22,
PARAGRAPHE 3, POINT B
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MODÈLE DE LA DÉCLARATION
Je soussigné déclare que les marchandises décrites dans la présente facture ont été obtenues :
et (selon le cas) :
a) (cf. note 5) Répondent aux règles relatives à la définition de la notion de « produits entièrement obtenus », ou
b) (1) Ont été produites à partir des produits suivants :
Description :
Pays d'origine (cf. note 6) :
Valeur (1) :
et ont été soumises aux ouvraisons suivantes :
(indiquer l'ouvraison)
dans
Fait à , le
(Signature)
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DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 1er DU PROTOCOLE
Les Parties conviennent que les dispositions de l'article 1, point e, du protocole ne portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordés aux pays en voie de développement par l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 19 et 33 DU PROTOCOLE
Les Parties conviennent de la nécessité d'établir des notes explicatives pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, b, et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du protocole.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 39 DU PROTOCOLE
Pour l'application de l'article 39 du protocole, la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes du Maroc visant à prévoir des dérogations aux règles d'origine dès la signature de l'accord.
PROTOCOLE N° 5
SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) « Législation douanière » toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties ;
b) « Autorité requérante » une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière ;
c) « Autorité requise » une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière ;
d) « Données à caractère personnel » toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent Protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent Protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière ;
b) Les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes ;
c) Les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;
- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication/notification
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tout document,
- notifier toute décision,
entrant dans le domaine d'application du présent Protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent Protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants :
a) L'autorité requérante qui présente la demande ;
b) La mesure demandée ;
c) L'objet et le motif de la demande ;
d) La législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;
e) Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent Protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle
les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9
Dérogation à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent Protocole si une telle assistance :
a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Maroc ou d'un Etat membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent Protocole ; ou
b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ; ou
c) Fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière ; ou
d) Implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent Protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du présent Protocole.
Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent Protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent Protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 12
Experts et témoins
1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent Protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.
Article 13
Frais d'assistance
Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent Protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application
1. L'application du présent Protocole est confiée aux autorités douanières nationales du Maroc, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière institué par l'article 40 du protocole n° 4, proposer au conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent Protocole.
2. Les Parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 15
Complémentarité
1. Le présent Protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et le Maroc et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être :
a) Obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ;
b) Conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins ;
c) Appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ;
d) Précises et, le cas échéant, tenues à jour ;
e) Conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.
4. Toute personne doit être habilitée :
a) A déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier ;
b) A obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ;
c) A obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente Annexe ;
d) A disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b et c.
5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente Annexe, sauf dans les cas ci-après.
5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente Annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise à :
a) Protéger la sécurité de l'Etat et l'ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l'Etat ou à lutter contre les infractions pénales ;
b) Protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.
5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au paragraphe 4 points b), c) et d) de la présente Annexe s'agissant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
6. Aucune des dispositions de la présente Annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente Annexe.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires :
Du Royaume de Belgique ;
Du Royaume de Danemark ;
De la République fédérale d'Allemagne ;
De la République hellénique ;
Du Royaume d'Espagne ;
De la République française ;
De l'Irlande ;
De la République italienne ;
Du Grand-Duché de Luxembourg ;
Du Royaume des Pays-Bas ;
De la République d'Autriche ;
De la République portugaise ;
De la République de Finlande ;
Du Royaume de Suède ;
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Communauté »,
D'une part, et
Les plénipotentiaires du Royaume du Maroc, ci-après dénommé « Maroc »,
D'autre part,
réunis à Bruxelles, le 26 février 1996, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ci-après dénommé « accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivants :
L'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants :
Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc,
Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc,
Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté,
Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative,
Protocole n° 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final :
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 43 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 51 de l'accord ;
Déclarations communes relatives à l'article 64 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 90 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 96 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux textiles ;
Déclaration commune relative à la réadmission.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent Acte final :
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'élimination des prix de référence appliqués par le Maroc à l'importation de certains produits textiles et articles d'habillement ;
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 1er du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.
Les plénipotentiaires du Maroc ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent Acte final :
Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes du Maroc, jointes au présent Acte final :
1. Déclaration sur la coopération en matière d'énergie nucléaire ;
2. Déclaration en matière d'investissements ;
3. Déclaration sur la sauvegarde des intérêts du Maroc.
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD
1. Les Parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.
2. Les Parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et les Institutions parlementaires marocaines.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 10 DE L'ACCORD
Les Parties conviennent d'établir en commun la séparation par le Maroc d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste 2 de l'annexe II de l'accord.
Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste 3 de l'annexe II de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.
Au cas où le Maroc serait amené à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus il accordera à la Communauté une réduction de 25 p. 100 sur l'augmentation des droits.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 12 DE L'ACCORD
1. Les Parties conviennent que, en ce qui concerne les produits textiles et d'habillement, le calendrier d'élimination des prix de référence ainsi que la réduction tarifaire visés à l'article 12, paragraphe 1, seront convenus avant la signature de l'accord par un échange de lettres.
2. Il est entendu que, pour les produits concernés par le démantèlement tarifaire visé à l'article 12, paragraphe 2, des contrôles techniques seront instaurés au Maroc avec l'assistance technique de la Communauté. Le Maroc s'engage à mettre en place ces contrôles techniques avant le 31 décembre 1999.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 33 DE L'ACCORD
Il est entendu que la convertibilité des paiements courants est interprétée en accord avec l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 39 DE L'ACCORD
Dans le cadre de l'accord, les Parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 42 DE L'ACCORD
Les Parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD
Les Parties conviennent que, dans le cadre de la coopération économique, une assistance technique sera prévue dans le domaine des clauses de sauvegarde et du contrôle antidumping.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 49 DE L'ACCORD
Les Parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif marocain pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.
La Communauté veillera à apporter son soutien au Maroc pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'ARTICLE 50 DE L'ACCORD
Les Parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs au Maroc.
Elles conviennent de développer l'accès du Maroc aux instruments communautaires de promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'ARTICLE 51 DE L'ACCORD
Les Parties conviennent d'entreprendre les actions de coopération visées à l'article 51 dans les meilleurs délais et en leur accordant un caractère prioritaire.
DÉCLARATIONS COMMUNES
RELATIVES À L'ARTICLE 64 DE L'ACCORD
1. Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un Etat membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur marocain, légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ceci pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. L'article 64, paragraphe 1, de l'accord, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque Etat membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre le Maroc et cet Etat membre.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'ARTICLE 65 DE L'ACCORD
Il est entendu que les termes « membres de leur famille » sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE ÀUX ARTICLES 34, 35, 76 ET 77 DE L'ACCORD
Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, le Maroc devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre le Maroc et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriées pour aider le Maroc à faire face à ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'ARTICLE 90 DE L'ACCORD
1. Les Parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 90 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux Parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans :
- le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international ;
- la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.
2. Les Parties conviennent que les « mesures visées » mentionnées à l'article 90 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une Partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 90, l'autre Partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'ARTICLE 96 DE L'ACCORD
Les avantages résultant pour le Maroc des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent Accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TEXTILES
Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA RÉADMISSION
Les Parties conviennent d'adopter bilatéralement les dispositions et les mesures appropriées pour la réadmission de leurs ressortissants qui ont quitté leur pays. A cet effet, pour les Etats membres de l'Union européenne, seront considérés comme ressortissants les nationaux des Etats membres tels que définis aux fins communautaires.
A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIF À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES PRIX DE RÉFÉRENCE APPLIQUÉS PAR LE MAROC À L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET ARTICLES D'HABILLEMENT
A. - Lettre de la Communauté
Monsieur,
En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux Parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit :
1. Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe V de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 p. 100 du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.
Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et la troisième année sera établi par le conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 p. 100.
Pour fixer le taux de réduction applicable, le conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.
2. Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant :
- dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent ;
- un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent ;
- deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent ;
- trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.
Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
de l'Union européenne
B. - Lettre du Royaume du Maroc
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux Parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit :
« 1. Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe V de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 p. 100 du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.
« Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et la troisième année sera établi par le conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 p. 100.
« Pour fixer le taux de réduction applicable, le conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.
« 2. Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant :
« - dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent ;
« - un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent ;
« - deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent ;
« - trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.
« Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.
« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.» .
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc
A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIF A L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N° 1ER CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN
A. - Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et le Royaume du Maroc sont convenus de ce qui suit :
Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen d'association prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires du Maroc dans la limite d'un contingent tarifaire de 3 000 tonnes.
Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette élimination de droits de douane, le Maroc s'engage à respecter les conditions définies ci-après pour les importations dans la Communauté :
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 p. 100 du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
- le niveau des prix marocains est déterminé en relevant les prix des produits importés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté ;
- le niveau des prix communautaires est déterminé sur la base des prix à la production enregistrés sur les marchés représentatifs des Etats membres figurant parmi les principaux producteurs ;
- les niveaux de prix sont enregistrés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Ces dispositions s'appliquent aux prix tant communautaires que marocains ;
- tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits marocains, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs ;
- si le niveau des prix marocains pour tout type de produits est inférieur à 85 p. 100 du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès l'enregistrement d'un niveau des prix marocains représentant au moins 85 p. cent du niveau des prix communautaires.
Le Maroc s'engage, en outre, à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.
Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives en tenant compte des courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues a lieu à ce sujet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
de l'Union européenne
B. - Lettre du Royaume du Maroc
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« La Communauté et le Royaume du Maroc sont convenus de ce qui suit :
« Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen d'association prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires du Maroc dans la limite d'un contingent tarifaire de 3 000 tonnes.
« Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette élimination de droits de douane, le Maroc s'engage à respecter les conditions définies ci-après pour les importations dans la Communauté :
« - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 p. 100 du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
« - le niveau des prix marocains est déterminé en relevant les prix des produits importés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté ;
« - le niveau des prix communautaires est déterminé sur la base des prix à la production enregistrés sur les marchés représentatifs des Etats membres figurant parmi les principaux producteurs ;
« - les niveaux de prix sont enregistrés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Ces dispositions s'appliquent aux prix tant communautaires que marocains ;
« - tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits marocains, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs ;
« - si le niveau des prix marocains pour tout type de produits est inférieur à 85 p. 100 du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès l'enregistrement d'un niveau des prix marocains représentant au moins 85 p. 100 du niveau des prix communautaires.
« Le Maroc s'engage en outre à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.
« Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives en tenant compte des courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues a lieu à ce sujet.
« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
du Royaume du Maroc
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 29 DE L'ACCORD
1. Si le Maroc conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre échange, la Communauté est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.
2. La Communauté rappelle les conclusions du Conseil européen de Cannes de juin 1995, qui ont souligné le rôle important d'une progression par étapes vers le cumul de l'origine entre toutes les parties, dans des conditions comparables à celles envisagées par la Communauté à l'égard des PECOs, pour réaliser l'objectif de l'établissement d'un espace euro-méditerranéen de libre échange.
Dans cette perspective, la Communauté convient qu'une harmonisation des dispositions sur les règles d'origine avec celles d'autres accords avec des pays méditerranéens, qui ont repris les règles PECO, sera proposée au Maroc dès que ces règles deviendront applicables pour un pays méditerranéen.
DÉCLARATIONS DU MAROC
1. DÉCLARATION SUR LA COOPÉRATION
EN MATIÈRE D'ÉNERGIE NUCLEAIRE
Le Maroc signataire du traité de non-prolifération souhaite, dans le futur, développer avec la Communauté une coopération en matière d'énergie nucléaire.
2. DÉCLARATION EN MATIERE D'INVESTISSEMENTS
Le Maroc souhaite que, dans le cadre de la coopération en matière d'investissements, soit étudiée la possibilité de créer un fonds de garantie des investissements européens.
3. DÉCLARATION SUR LA SAUVEGARDE
DES INTÉRÊTS DU MAROC
La Partie marocaine demande que les intérêts du Maroc soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté européenne.