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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 7


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.


Article 8


Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.


Article 9


Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.


Article 10


1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires du Maroc énumérés à l'annexe I.
Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par le Maroc, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe II, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc applique à l'entrée en vigueur du présent accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.
Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.
4. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 2, du présent accord pour les produits de l'annexe III.
Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, du présent accord pour les produits de l'annexe IV.
5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Maroc, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.


Article 11


1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes III, IV et VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
A l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 p. 100 du droit de base ;
Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 p. 100 du droit de base ;
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 p. 100 du droit de base ;
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont éliminés progressivement, selon le calendrier suivant :
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 p. 100 du droit de base ;
Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 p. 100 du droit de base ;
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 p. 100 du droit de base ;
Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 p. 100 du droit de base ;
Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 p. 100 du droit de base ;
Huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 p. 100 du droit de base ;
Neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 p. 100 du droit de base ;
Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 p. 100 du droit de base ;
Onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 p. 100 du droit de base ;
Douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable à la liste figurant à l'annexe IV peut être révisé d'un commun accord par le Comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le Comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Maroc de réviser le calendrier, celui-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.
6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
7. Le Maroc communique ses droits de base à la Communauté.


Article 12


1. Le Maroc s'engage à éliminer, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les prix de référence appliqués le 1er juillet 1995 aux produits visés à l'annexe V.
Pour les produits textiles et articles d'habillement auxquels ces prix de référence sont appliqués, ceux-ci sont éliminés progressivement sur une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Le rythme d'élimination de ces prix de référence assure une préférence en faveur des produits originaires de la Communauté d'au moins 25 p. 100 par rapport aux prix de référence que le Maroc applique erga omnes. Au cas où cette préférence ne peut être maintenue, le Maroc applique une réduction tarifaire aux produits originaires de la Communauté. Cette réduction tarifaire ne peut être inférieure à 5 p. 100 des droits de douane et taxes d'effet équivalent en vigueur à la date à laquelle elle doit intervenir.
Dans le cas où les engagements du Maroc au titre du GATT prévoient un délai plus court pour l'élimination des prix de référence à l'importation, celui-ci est d'application.
2. Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux produits des listes 1 et 2 de l'annexe VI, sans préjudice des dispositions suivantes :
a) Pour les produits de la liste 1, les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, ne seront applicables qu'à l'expiration de la période de transition. Toutefois, elles pourront être rendues applicables avant cette date par décision du Conseil d'association ;
b) Le régime applicable aux produits des listes 1 et 2 est réexaminé par le Conseil d'association trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
Lors de cet examen, le Conseil d'association définira le calendrier du démantèlement tarifaire pour les produits de l'annexe VI, à l'exception des produits relevant de la sous-position tarifaire 630900.


Article 13


Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.


Article 14


1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par le Maroc sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables au Maroc à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 p. 100 ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 p. 100 des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
Le Maroc informe le Comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Maroc présente au Comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser le Maroc à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.