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Article 1 (Décret n° 2002-1203 du 26 septembre 2002 modifiant le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)

Article 1 (Décret n° 2002-1203 du 26 septembre 2002 modifiant le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)


Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est organisé, chaque année, un concours d'internat en pharmacie à titre étranger pour chacune des deux zones géographiques définies en application de l'article 1er du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif au concours de l'internat en pharmacie. »
II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 2, les termes : « par le présent décret » sont remplacés par les termes : « dans chacune des deux zones géographiques prévues à l'article 1er du présent décret » et le second alinéa de cet article est abrogé.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les termes : « circonscriptions prévues à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisé » sont remplacés par les termes : « zones prévues à l'article 1er du présent décret ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 5, les termes : « où ils souhaitent être affectés » sont remplacés par les termes : « et disciplines d'internat dans lesquelles ils souhaitent être affectés ».
V. - Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque circonscription et discipline, une procédure permet d'affecter les internes selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus. »
VI. - A la première phrase de l'article 7, les termes : « pour lequel ils se sont inscrits au concours » sont remplacés par les termes : « auquel ils ont été affectés ».