L'article R. 212-33 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
« A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte. »
II. - Au dernier alinéa, il est inséré après les mots : « président de la chambre » les mots : « , du vice-président ».