La nature des informations à réunir pour solliciter l'autorisation exceptionnelle, prévue à l'article 28 du décret du 20 décembre 2001 susvisé, en vue d'utiliser des eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du décret précité, lors de la première autorisation ou en cours d'utilisation, est précisée à l'annexe VI du présent arrêté.