Les informations minimales, que doit fournir le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation, nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource et ses variations, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 (II, 1°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.