Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile figurant à l'article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'habilitation à un organisme technique, et des dispositions mentionnées à l'article 23, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.