Il est ajouté un 3.2.1 « Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire » à l'annexe de l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé ainsi rédigé :
« Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :
- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;
- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;
- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;
- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'anti-abordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé. »