Constitue un « pôle France » toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 dans les catégories Elite, Senior ou Jeune, et permettant à ces derniers de bénéficier :
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 3621-2 du code de la santé publique.
Les « pôles France » ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.