I. - Toutes les exploitations respectent les exigences suivantes :
1. Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l'exception des cochettes après la saillie et des truies - dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à :
2. La superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie, lorsque cochettes et truies cohabitent, doit être respectivement d'au moins 1,64 mètre carré et de 2,25 mètres carrés. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.
II. - Les revêtements de sol sont conformes aux exigences suivantes :
1. Pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes : une partie de l'aire visée au 2 du I, égale au moins à 0,95 mètre carré par cochette et 1,3 mètre carré par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation ;
2. Lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton :
a) La largeur maximale des ouvertures doit être égale à :
11 mm pour les porcelets ;
14 mm pour les porcs sevrés ;
18 mm pour les porcs de production ;
20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies ;
b) La largeur minimale des pleins doit être égale à :
50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés ;
80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.
III. - La construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées est interdite. A partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.
IV. - 1. Les truies et les cochettes sont élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe compte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 mètres ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.
2. Par dérogation aux dispositions prévues au 1, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.
V. - Les truies et les cochettes élevées en groupe doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences du point 4 de l'annexe.
VI. - Le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.
VII. - Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.
VIII. - Les porcs devant être élevés en groupe qui sont particulièrement agressifs ou ayant été attaqués par d'autres porcs ou malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.