A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.
A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.