L'article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéosurveillance lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation. »