Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef recrutés par concours ou au choix et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
Les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date sont, à l'issue de leur stage, classés au 1er échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16 bis du décret du 30 avril 1992 susvisé.