Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que les dépenses de caractère électoral s'élèvent à la somme de 2 381 073,68 EUR ; que celle-ci est inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Sur les recettes inscrites au compte :
5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 EUR, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ; que le compte du mandataire financier fait figurer comme « autres recettes du compte » ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme apport personnel du candidat au mandataire ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens et de porter l'apport personnel de la candidate de 2 201 574,52 EUR à 2 354 574,52 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
7. Considérant que Mme Arlette Laguiller a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 2 375 315,32 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 2 354 574,52 EUR ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 2 354 574,52 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :