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Article 13 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Article 13 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))


Le délai de stockage ne doit pas dépasser 24 heures avant départ du site.
Ce délai pourra être allongé si la totalité des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale est maintenue à une température inférieure à + 7 °C.
La capacité des locaux doit être compatible avec la durée maximale de stockage et permettre une augmentation de 24 heures de ce délai.