Articles

Article 11 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Article 11 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))


Les aires de réception et les installations de stockage doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement.
Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 27.