L'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute mention à des fins publicitaires ou informatives d'une notation, même partielle, ou d'une désignation de ciments dont la liste figure en annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises indiquées dans ladite annexe. Cette obligation doit être respectée, en particulier, au moment de l'importation des ciments concernés en provenance des pays tiers. »
Pour l'application du précédent alinéa, sont également admises les normes ou règles techniques en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et assurant un niveau d'information équivalent.