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Article 14 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article 14 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)


Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
- l'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
- l'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.