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Article 2 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article 2 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)


Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'un seul vin d'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1. Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2. Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.