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Article 2 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 2 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique, qui comporte six échelons ;
2° Agent spécialisé de police technique et scientifique, qui comporte onze échelons.
L'effectif des agents spécialisés principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.