L'article 1er ter du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe a du chapitre A est remplacé par le texte suivant :
« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences, un sens d'exploitation (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent) et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés. »
II. - Dans le paragraphe b du chapitre A, les mots : « du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée » sont remplacés par les mots : « de la bande de fréquences du service fixe par satellite attribuée pour le sens d'exploitation considéré (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent) ».
III. - Le paragraphe a du chapitre B est remplacé par le texte suivant :
« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. »