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Article (Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance)

Article (Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance)


A. - Organisation de la publicité en fonction des seuils


Les modalités de publicité sont prévues à l'article 40. Les seuils à prendre en compte pour déterminer les modalités de publicité applicables sont appréciés de la même manière que pour la détermination de la procédure applicable.
La procédure sans formalités préalables de l'article 28 ne comporte aucune obligation de publicité particulière.
Lorsqu'elle recourt à la procédure de mise en concurrence simplifiée, la personne publique fait insérer un avis d'appel public dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Au-delà du seuil de 130 000 EUR HT pour l'Etat et de 200 000 EUR HT pour les collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Il est également publié au Journal officiel des Communautés européennes. L'insertion des avis dans le BOAMP et, le cas échéant, dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
Au-delà du seuil de 750 000 EUR HT, les marchés font l'objet d'un avis de préinformation. Cet avis est adressé pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois.


B. - Etat déclaratif de risque


Les articles L. 113-8 et 9 du code des assurances sanctionnent l'omission ou la déclaration inexacte du risque de la part de l'assuré. Ils ouvrent droit à la résiliation du contrat par l'assureur et prévoient selon les cas la réduction des garanties ou l'annulation du contrat.
Afin de permettre à l'ensemble des candidats à l'appel d'offres d'apprécier de manière équitable et éclairée le risque à couvrir, la personne publique pourra s'efforcer avec profit de dresser un état déclaratif des risques à couvrir, recensant de façon aussi précise et complète que possible, sur les dernières années ayant précédé l'appel d'offres, la survenance et le coût des sinistres ayant mis en jeu la garantie de l'assureur tenant. Un modèle joint en annexe pourra servir à l'élaboration de ce document.


C. - Avis d'attribution


Par ailleurs, il convient de noter que l'acheteur public doit faire paraître dans les trente jours suivant la notification d'un marché un avis d'attribution dans l'organe (journal d'annonces légales obligatoires, BOAMP et, le cas échéant, JOCE) qui a publié l'avis d'appel public à la concurrence (art. 80 du code des marchés publics).
Un arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 août 2001 précise les mentions figurant dans l'avis d'attribution. Pour les marchés de services d'assurance, il est rappelé que le prestataire de services auquel est attribué le marché est l'organisme ou l'entreprise d'assurance qui porte et provisionne le risque technique, qu'il convient de distinguer, sur cet avis, d'un intermédiaire éventuel.