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Article (Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance)

Article (Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance)


A. - Règles générales
1. Prestations de nature homogène


Les seuils au-delà desquels les acheteurs publics doivent se conformer aux procédures de passation des marchés publics s'apprécient par familles de prestations de nature homogène. La notion de prestation de nature homogène introduite à l'article 27 du code des marchés publics constitue un critère important pour apprécier les conditions dans lesquels l'achat public s'effectue vis-à-vis des seuils. L'article 27 n'entre en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002.
La nomenclature définie par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 27 permet d'apprécier le caractère homogène des prestations.
Lorsqu'un marché d'assurance rassemble plusieurs prestations appartenant à des familles homogènes différentes, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non le montant famille par famille des produits qu'il regroupe.


2. Conditions d'exécution des prestations


Afin de déterminer la procédure applicable, la personne publique doit considérer, pour chaque marché d'assurance, ses conditions d'exécution afin de le rattacher à l'une des trois catégories visées au III de l'article 27 :
- ensemble unique de prestations de nature homogène et concourant à une même opération : par exemple l'opération d'assurance d'un projet immobilier pour laquelle l'acheteur public souscrit une police unique de chantier et une assurance tous risques chantier. La personne publique apprécie le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes, le montant des marchés à passer pour une même opération ;
- réalisation récurrente de prestations homogènes et concourant à une même opération : par exemple, les contrats d'assurance de biens souscrits par un centre culturel pour les diverses expositions qu'il prévoit d'organiser dans l'année. La personne publique apprécie le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes, le montant des marchés à passer pour ses besoins évalués sur une base au moins annuelle ;
- réalisation continue de prestations homogènes : par exemple l'assurance du patrimoine immobilier ou de la flotte automobile. La personne publique apprécie le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes, et pour leur durée totale, le montant des marchés à passer pour ce type de prestations.


3. Montant du marché


Le montant à prendre en compte pour chaque année doit être estimé sur toute la durée du marché et pour l'ensemble des prestations prévues. Lorsque le marché comporte des lots donnant lieu à un marché distinct, est prise en compte la valeur de la totalité des lots.
Le montant est à considérer hors taxes et hors prélèvements obligatoires. Les cotisations ou primes additionnelles relatives à des garanties obligatoires, comme les catastrophes naturelles, ne sont pas considérées comme des taxes.
Afin d'estimer le montant du contrat à comparer à ces seuils, c'est la prime payable par la personne publique qui doit être effectivement prise en compte.


B. - Détermination de la procédure
applicable en fonction des seuils


Sauf dispositions particulières relatives à d'autres modes de passation, la procédure d'appel d'offres est la procédure de droit commun.
Pour les marchés dont le montant cumulé par nature homogène de prestations est inférieur au seuil de 90 000 EUR HT, les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans formalités préalables conformément à l'article 28 du code des marchés.
Pour les marchés dont le montant, cumulé par nature homogène de prestations, est inférieur au seuil de 130 000 EUR HT pour l'Etat et de 200 000 EUR HT pour les collectivités territoriales, il peut être recouru à la procédure de mise en concurrence simplifiée prévue à l'article 32 du code des marchés.
L'acheteur public peut, dans les hypothèses définies à l'article 35 du code des marchés publics, recourir à la procédure négociée, sans condition de montant. L'article 35 énumère les cas dans lesquels la personne publique peut recourir à cette procédure, qui en matière de prestation de service, est notamment prévue lorsque la prestation à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres.


C. - Cas pratiques


Quelques cas concrets illustrent, ci-après, la mise en oeuvre de ces dispositions :
La personne publique passe, pour une même famille de prestations de nature homogène, un contrat d'une durée de cinq ans (réalisation continue de prestations homogènes) : le montant à prendre en compte est celui du contrat :
Si les primes à payer au titre du contrat sur toute sa durée sont inférieures ou égales à 90 000 EUR HT, aucun formalisme n'est exigé ;
Si elles sont comprises entre 90 000 EUR HT et 130 000 EUR HT pour l'Etat ou 200 000 EUR HT pour une collectivité territoriale, elle peut recourir à la procédure de mise en concurrence simplifiée ;
Si elles sont supérieures à 130 000 EUR HT pour l'Etat ou à 200 000 EUR HT pour une collectivité territoriale, elle doit recourir à l'appel d'offres ;
Si la collectivité se trouve dans un des cas de l'article 35, elle peut recourir à la procédure négociée quel que soit le montant du marché.
La personne publique passe un marché de trois ans pour l'assurance de son patrimoine, et doit par ailleurs assurer ponctuellement du mobilier pour une exposition qui n'était pas prévue :
Il s'agit de marchés dont les conditions d'exécution relèvent de deux catégories différentes : la réalisation continue de prestations homogènes, d'une part, et un ensemble unique de prestations homogènes concourant à une même opération, d'autre part, qui n'ont pas à être cumulés.
Pour le marché relatif à l'assurance de son patrimoine mobilier, la personne publique devra prendre en compte la durée contractuelle du marché et le montant total des prestations correspondant à cette durée.
Pour l'assurance relative à une exposition qui n'était pas prévue, la personne publique, bien que s'agissant de la même famille de prestations de nature homogène que l'assurance de son patrimoine, n'a pas à la cumuler avec le marché précédent. Il convient en effet de se référer au a du III de l'article 27 : il s'agit alors d'un ensemble unique de prestations homogènes concourant à une même opération. N'est alors prise en compte que la valeur de l'ensemble de ces prestations. Ainsi, si le montant de la prime pour l'assurance de cette exposition est inférieur à 90 000 EUR HT, aucun formalisme n'est exigé.