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Article 124 (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))

Article 124 (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))


I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et L. 311-10 » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 313-5 ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
« Art. 9-5. - Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. »