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Article 48 (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))

Article 48 (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))


Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »