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Article 1 (Décret n° 2002-436 du 29 mars 2002 introduisant un troisième concours de recrutement pour certains personnels de l'enseignement)

Article 1 (Décret n° 2002-436 du 29 mars 2002 introduisant un troisième concours de recrutement pour certains personnels de l'enseignement)


L'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et un concours interne » sont remplacés par les mots : « , un concours interne et un troisième concours » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics » ;
3° Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation et d'un titre ou diplôme sanction- nant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. » ;
5° Le huitième alinéa est abrogé.