Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, les agents du CNASEA recrutés pour une durée déterminée, en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires, à la même date, d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.