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Article 5 (Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 5 (Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Les installations et ouvrages sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.
La plus grande transparence hydraulique est recherchée dans la conception des installations et ouvrages dont l'objectif n'est pas former obstacle à l'écoulement des eaux.
Pour les digues de protection contre les inondations, la conception doit intégrer les aspects liés à l'étanchéité de l'ouvrage et de sa fondation.
Le chevelu, les écoulements secondaires interceptés par ces digues doivent être rétablis, avec tout aménagement hydraulique nécessaire (conduites, galeries, vannages, clapets...).
Le maître d'ouvrage doit faire connaître à l'administration la valeur et la période de retour des débits de surverse des digues, en justifiant ces valeurs. Les ouvrages sont munis de déversoirs destinés à orienter l'écoulement des eaux en cas de surverse pour garantir leur stabilité.
S'agissant de digues dont la rupture pourrait provoquer des inondations ayant des répercussions graves pour les personnes du fait des hauteurs d'eau ou des vitesses atteintes, et notamment s'agissant de digues protégeant des lieux habités ou des installations ou réseaux sensibles, le débit de la crue de surverse doit, en tenant compte des déversoirs, être supérieur au débit de la plus forte crue connue ou de la crue centennale si celle-ci est supérieure.