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Article 89 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 89 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».
4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : « de l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2123-25-2 ».
II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ».
III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional ».