Lorsqu'elles sont indemnisées, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.
Le taux horaire est déterminé en prenant pour base le traitement annuel brut et les indemnités générales de l'intéressé, à l'exception des indemnités de fonction et de sujétion ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit et des heures supplémentaires, divisé par 1 820.