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Article 3 (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 3 (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)


Pour l'organisation du travail des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles affectés à des activités de déminage, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cinquante-quatre heures au cours d'une même semaine, ni quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-cinq heures non consécutives sur une période de sept jours.
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.