Pour l'organisation du travail des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles affectés à des activités de déminage, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cinquante-quatre heures au cours d'une même semaine, ni quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-cinq heures non consécutives sur une période de sept jours.
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.