Articles

Article 5 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux)

Article 5 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux)


Les plafonds applicables pour chaque opération d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé en vue de déterminer le montant de la dépense subventionnable sont les suivants :
1° Pour ce qui concerne les travaux visés à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade.
Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne visés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :



Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne visés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :



2° Pour ce qui concerne les prestations de service visées à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants :