1° Le taux de la taxe mentionnée au 1° de l'article 1er ne peut dépasser 2 % de la valeur, au prix de campagne, des quantités vendues ou livrées aux transformateurs.
2° Le taux de la taxe mentionnée au 2° de l'article 1er ne peut dépasser 2 % du montant des ventes hors taxes.
Les taux effectifs des taxes sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.