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Article 3 (Décret n° 2002-864 du 3 mai 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)

Article 3 (Décret n° 2002-864 du 3 mai 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)


1° Le taux de la taxe mentionnée au 1° de l'article 1er ne peut dépasser 2 % de la valeur, au prix de campagne, des quantités vendues ou livrées aux transformateurs.
2° Le taux de la taxe mentionnée au 2° de l'article 1er ne peut dépasser 2 % du montant des ventes hors taxes.
Les taux effectifs des taxes sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.