Articles

Article 1 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)


I. - 1° L'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-2. - La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code. »
2° A l'article L. 131-7, après les mots : « prestations accordées », sont ajoutés les mots : « et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales ».
II. - A l'article L. 111-3 du même code, les mots : « sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code ».
III. - A l'article L. 113-1 du même code, les mots : « par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7 » sont supprimés.
IV. - L'article L. 131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 » sont supprimés. Les mots : « ou, à défaut, du maire » sont ajoutés après les mots : « avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 131-3 du même code, les mots : « La commission d'admission du domicile du postulant statue » sont remplacés par les mots : « Il est statué ».
VI. - Les articles L. 131-5 et L. 131-6 du même code sont abrogés.
VII. - Le quatrième alinéa de l'article L. 132-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. » ;
2° A la deuxième et à la troisième phrases, les mots : « de la commission » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 133-3 du même code, les mots : « aux chapitres Ier et IV » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV ».
IX. - A l'article L. 133-5 du même code, les mots : « et les membres des commissions d'admission » sont supprimés.
X. - A l'article L. 134-5 du même code, les mots : « soit par les commissions d'admission, soit » sont supprimés.
XI. - A l'article L. 134-7 du même code, les mots : « à l'article L. 131-5 et » et les mots : « pour les commissions d'admission, » sont supprimés.
XII. - A l'article L. 134-8 du même code :
1° Les mots : « Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et » sont supprimés ;
2° Les mots : « sont suspensifs » sont remplacés par les mots : « est suspensif » ;
3° Les mots : « lesdites décisions prononcent » sont remplacés par les mots : « cette décision prononce ».
XIII. - Le premier alinéa et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
XIV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.