L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admis à l'inscription sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total des notes de l'écrit et de l'oral au moins égal à 40. Le rang de classement final est déterminé par le total des notes de l'écrit et de l'oral.
Le jury peut proposer un nombre d'inscriptions inférieur au nombre limite d'inscriptions fixé par l'arrêté relatif à l'ouverture du concours. »