I. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés, avant la publication du présent décret, par la voie du concours interne en tant qu'élèves respectivement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans leurs corps respectifs dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
II. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés directement dans leurs corps respectifs, avant la publication du présent décret, par la voie de la sélection professionnelle, ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés dans le nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts à la date de publication du présent décret, et classés suivant les dispositions de l'article 11 de ce même décret.