Articles

Article 18 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 18 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires d'agronomie, lauréats des concours de recrutement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le présent décret.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et classés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.