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Article 7 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 7 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


La durée du service national effectivement accompli ou le temps de service effectif de volontariat civil prévu à l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2° du I de l'article 5 et au 5 de l'article 6.