L'article 124 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet. »