Les greffiers stagiaires nommés en application de l'article 4 ci-dessus sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de greffier stagiaire à l'indice afférent au 1er échelon du grade de début du corps.
La rémunération perçue en application de ces dispositions ne peut toutefois excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.