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Article 6 (Décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires)

Article 6 (Décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires)


Les greffiers stagiaires nommés en application de l'article 4 ci-dessus sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de greffier stagiaire à l'indice afférent au 1er échelon du grade de début du corps.
La rémunération perçue en application de ces dispositions ne peut toutefois excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.