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Article (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


1° Conseiller de gouvernement



2° Conseiller de directeur, chef de projet,
coordonnateur de programmes



3° Expert sectoriel, responsable d'une composante de projet
ou de programme



4° Enseignement direct et techniciens



5° L'agent qui serait appelé à cumuler deux des fonctions susmentionnées est classé dans le groupe d'indemnité de résidence le plus favorable au regard des fonctions qu'il occupe.
c) Le supplément familial :
Le supplément familial peut être attribué à l'agent dans les conditions définies à l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
d) Les majorations familiales :
Les majorations familiales peuvent être attribuées dans les conditions définies aux articles 8 et 9 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
e) Dispositions communes au supplément familial et aux majorations familiales :
Les modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé sont prises en compte pendant la période de validité du contrat sur décision du ministre des affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au contrat.
f) L'indemnité d'établissement :
L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés par le présent arrêté.
Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.