Pour l'exercice de ses missions de coordination de l'action d'inspection du travail des marins dans sa circonscription régionale, qui ne relèvent pas des pouvoirs du préfet de région, le directeur régional des affaires maritimes mentionné à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale maritimes telles que définies par le décret du 7 juin 1999 susvisé, peut confier une délégation de signature à ses directeurs interdépartementaux et départementaux des affaires maritimes.