La deuxième phrase de l'article R. 353-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17. »