Le projet éducatif ainsi que le document mentionné à l'article 3 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers. Ils sont communiqués, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.