A la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, il est créé après la sous-section 1 une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances
« Paragraphe 1
« Procédure d'autorisation
« Art. R. 180-27. - L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
« La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. R. 180-28. - A la réception des informations mentionnées à l'article précédent, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
« A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
« L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
« Art. R. 180-29. - L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
« Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
« La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la jeunesse.
« Art. R. 180-30. - A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
« A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
« Paragraphe 2
« Surveillance et contrôle
« Art. R. 180-31. - Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
« Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
« Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.
« Art. R. 180-32. - Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
« Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
« Paragraphe 3
« Dispositions transitoires »