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Article 11 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 4° de l'article 15 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002)

Article 11 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 4° de l'article 15 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002)


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.