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Article 3 (Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)

Article 3 (Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)


Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit à l'information, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité. Le rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.