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Article 3 (Décret n° 2002-134 du 31 janvier 2002 relatif aux aérodromes à affectation aéronautique mixte)

Article 3 (Décret n° 2002-134 du 31 janvier 2002 relatif aux aérodromes à affectation aéronautique mixte)


Il est créé dans le code de l'aviation civile (livre II) un article R. 211-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-7. - Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté précité, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant. »