Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 susvisé qui détiennent des matériels de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 39 du décret du 6 mai 1995.
Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 70 de ce décret sont applicables.