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Article 1 (Arrêté du 29 avril 2002 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 1 (Arrêté du 29 avril 2002 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Les subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
125 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 2 690 000 EUR ;
110 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 2 690 000 EUR et inférieur ou égal à 26 900 000 EUR ;
50 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 26 900 000 EUR.
Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.